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« Intelligence Artificielle » (IA) est un terme vague qui englobe non seulement plusieurs technologies et leurs cas d’usage, mais aussi des concepts assez différents les uns des autres. Or les mots et leurs définitions ont un impact sur le plan juridique. La Commission d’Enrichissement de la Langue Française vient de clarifier un peu les choses en définissant neuf termes liés à la question.

L’Intelligence Artificielle (IA) est devenue un véritable phénomène de mode étant donné que maintenant tout le monde en parle, des médias aux Universités (y compris les facultés de droit), mais aussi et surtout un phénomène de transformation de notre société.

Après avoir planché récemment sur certains termes de la Blockchain, dont rappelons qu’il s’agit d’une « chaîne de blocs » ou plus précisément un « mode d’enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification », la Commission d’enrichissement de la langue française s’est penchée sur certains termes de l’Intelligence Artificielle. Elle l’a fait parfois en les remettant au goût du jour et dans d’autres situations pour définir de nouveaux termes. Et contrairement à l’habitude, les traductions officielles, certes toujours utiles, sont sans réelle surprise. Par conséquent, ce sont neuf termes de l’informatique qui sont définis.

LES ENJEUX DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Dans son rapport de l’an passé, Cédric Villani a mis en exergue l’importance de l’Intelligence Artificielle et ses enjeux stratégiques. L’IA connait de nombreux développements dans différents domaines d’application (banque, bourse, assurances, grande distribution, industrie, publicité, sécurité des systèmes d’information, …). Elle existe déjà au quotidien avec les véhicules autonomes, certains drones, les systèmes militaires ou d’autres objets connectés.

L’IA va faire basculer l’humanité dans la quatrième révolution industrielle ; sans doute une nouvelle rupture. Si des suppressions d’emplois résulteront de l’avènement de l’IA, il y aura également des créations d’emplois et de valeur, étant donné que pour l’instant elle ne réalise qu’une seule fonction pour laquelle elle a été programmée sans incidence sur d’autres fonctions non prévues.

DÉFINITION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’Intelligence Artificielle est officiellement définie comme le « champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion, et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel, à des fins d’assistance ou de substitution à des activités humaines ». De son côté, selon l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de régulation), il s’agit de « l’ensemble des techniques et des applications qui permettent de créer une machine capable d’imiter de manière autonome, l’intelligence humaine ».

La seconde définition nous semble plus explicite de ce qu’est concrètement l’IA. D’ailleurs en 1989, la définition du vocabulaire de l’informatique ne disait-elle pas : « Discipline relative au traitement par l’informatique des connaissances et du raisonnement » ? L’idée sous-jacente est de fabriquer des machines ou des robots capables de simuler l’intelligence humaine en cherchant à résoudre des problèmes complexes à l’aide d’algorithmes. Finalement, la sécurité et les risques constitueront les éléments centraux du développement de l’IA avec d’importantes conséquences juridiques spécialement en matière de responsabilités et de garanties.

UNE DÉFINITION INTÉRESSANTE : LE CHABOT

A la place du mot « chabot », il faudra désormais utiliser les termes de « dialogueur » ou son synonyme « agent de dialogue ». Il est précisé que le dialogueur peut être intégré à un terminal ou à un objet connecté. C’est un « logiciel spécialisé dans le dialogue en langage naturel avec un humain, qui est capable notamment de répondre à des questions ou de déclencher l’exécution d’une tâche ». L’utilité de ces dialogeurs est multiple : dans les techniques de vente, les moteurs de recherche et dans la domotique. Le terme d’agent conversationnel qui semblait le terme à retenir est déconseillé.

D’AUTRES DÉFINITIONS TRADUITES DE L’ANGLAIS

Ainsi, on devra dire « neurone artificiel » en lieu et place d' »artificial neuron », qui signifie : « dispositif à plusieurs entrées et une sortie, qui simule certaines propriétés de neurone biologique » et « réseau de neurone artificiels » : « un ensemble de neurones artificiels interconnectés qui constitue une architecture de calcul » (ces deux nouvelles publications annulent et remplacent celles publiées au JO du 10 octobre 1998).

En outre, plusieurs termes relèvent de l’apprentissage : automatique, non supervisé, par renforcement, supervisé ou profond. Ce dernier terme (ou deep learning) consiste en l’« apprentissage automatique qui utilise un réseau de neurones artificiels composé d’un grand nombre de couches dont chacune correspond à un niveau croissant de complexité dans le traitement et l’interprétation des données ». Cette technique est utilisée dans la traduction automatique et dans la détection automatique d’objets dans des images.

N’oublions pas que les mots et autres définitions ont leur importance dans la sémantique avec des incidences sur les aspects juridiques.


Source : Éric A. CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en Droit,
Membre de la délégation française aux Nations Unies.

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